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Full text of "Constitution de 1918 de la République d'Haiti"

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CONSTITUTION 


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DE      19  18 


DE 


LA    REPUBLIQUE    D'HAÏTI 


Amendée  par    le    Plébiscite  des    10   et    11    Janvier  1928. 


PORT-AU-PRINCE 

1928 


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CONSTITUTION 


DE      1  9  1  S 


DE 


LA    REPUBLIQUE    D'HAÏTI 


Amendée  par    le    Plébiscite  des    10   et    11    Janvier  1928, 


PORT-AU-PRINCE 

1928 


HAin  I  ^  '  ° 


LU 


LIBERTÉ  ÉGALITÉ  FRATERNITÉ 

RÉPUBLIQUE   D'HAÏTI 


CONSTITUTION 

DE      LA      RÉPUBLIQUE      d'HAITI 


CHAPITRE  PREMIER 
TITRE  PREMIER 
DU  TERRITOIRE  DE  LA  REPUBLIQUE 

ART.  1er.— La  République  d'Haïti  est  une  et  indivisible,  libre, 
souveraine  et  indépendante. 

Son  territoire,  y  compris  les  îles  adjacentes,  est  inviolable 
et  ne  peyt  être  aliéné  par  aucun  traité  ou  par  aucune  conven- 
tion. 

ART.  2,.— (Amendé  Janvier  I g 28) .  (i)  Le  territoire  de  la  Répu- 
blique est  divisé  en  départements,  chaque  département  est  sub- 
divisé en  arrondissements,  et  chaque  arrondissement  en  com- 
munes. 

Le  nombre  et  les  limites  de  ces  subdivisions  sont  déterminés 
par  la  loi. 


(i)  PREMIER  AAIENDEMENT 

L'article  2  est  modifié  comme  suit  : 

«Le  territoire  de  la  République  est  divisé  en  départements.  Chaque 
département  est  subdivisé  en  arrondissements,  et  chaque  arrondisse- 
ment en  communes.         , 

«Le  nombre,  les  limites,  l'organisation  et  le  fonctionnement  des 
divisions  et  subdivisions  administratives  sont  déterminés  par  la  Loi.» 


—  4  — 
TITRE  II. 
DES  haïtiens  et  DE  LEURS  DROITS 
SECTION  PREMIERE 
Des  droits  civils  et  politiques 

ART.  3.— Les  règles  relatives  à  la  nationalité  sont  déterminées  par 
la  loi. 

ART.  4.— Tout  étranger  qui  se  trouve  sur  le  territoire  d'Haïti  jouit 
de  la  même  protection  accordée  aux  Haïtiens. 

ART.  5.— Le  droit  de  propriété  immobilière  est  accordé  à  l'étranger 
résidant  en  Haïti  et  aux  sociétés  formées  par  des  étrangers  pour 
les  besoins  de  leurs  demeures,  de  leurs  entreprises  agricoles, 
commerciales,  industrielles  ou  d'enseignement. 

Ce  droit  prendra  fin  dans  une  période  de  cinq  années, 
après  que  l'étranger  aura  cessé  de  résider  dans  le  pays  ou 
qu'auront  cessé  les  opérations  de  ces  compagnies. 

ART.  6.— Tout  Haïtien  âgé  de  vingt-et-un-ans  accomplis  exerce 
les  droits  politiques,  s'il  réunit  d'ailleurs  les  autres  conditions 
déterminées  par  la  Constitution  et  par  la  loi.  Les  étrangers  peu- 
vent acquérir  la  nationalité  haïtienne  en  se  conformant  aux 
règles  établies  par  la  loi.  Les  Haïtiens  par  naturalisation  ne 
sont  admis  à  l'exercice  des  droits  politiques  qu'après  cinq  an- 
nées de  résidence  sur  le  territoire  de  la  République. 

ART.  7.— L'exercice  des  droits  politiques  sera  suspendu  par  suite 
de  condamnation  judiciaire,  intervenue  conformément  aux 
lois  d'Haïti,  emportant  la  suspension  des  droits  civils. 

SECTION  2ème 
Du  droit  public 

ART.  8.— Les  Haïtiens  sont  égaux  devant  la  loi.  Ils  sont  également 
admissibles  aux  emplois  civils  et  militaires,  sans  autre  motif 
de  préférence  que  le  mérite  personnel  ou  les  services  rendus 
au  pays. 


ART.  9.— La  liberté  individuelle  est  garantie. 

Nul  ne  peut  être  détenu  que  sur  la  prévention  d'un  fait  puni 
par  la  loi  et  sur  le  mandat  d'un  fonctionnaire  légalement 
compétent.    Pour  que  ce  mandat  puisse  être  exécuté,  il  faut: 

i)  qu'il  exprime  le  motif  de  la  détention  et  la  disposition 
de  la  loi  qui  punit  le  fait  imputé. 

2)  qu'il  soit  notifié  et  qu'il  en  soit  laissé  copie  à  la  person- 
ne détenue  au  moment  de  l'exécution. 

Hors  le  cas  de  flagrant  délit,  l'arrestation  est  soumise  aux 
formes  et  conditions  ci-dessus: 

Toute  arrestation  ou  détention  faite  contrairement  à  cette 
disposition,  toute  violence  ou  rigueur  employée  dans  l'exécu- 
tion d'un  mandat  sont  des  actes  arbitraires  contre  lesquels  les 
parties  lésées  peuvent,  sans  autorisation  préalable,  se  pourvoir 
devant  les  tribunaux  compétents,  en  poursuivant  soit  les 
auteurs,  soit  les  exécuteurs. 

ART.  10.— Nul  ne  peut  être  distrait  des  juges  que  la  constitution 
ou  la  loi  lui  assigne. 

ART.  11.— Aucune  visite  domiciliaire,  aucune  saisie  de  papiers  ne 
peuvent  avoir  lieu  qu'en  vertu  de  la  loi  et  dans  les  formes 
qu'elle  prescrit. 

ART.   12.— Aucune  loi  ne  peut  avoir  d'effet  rétroactif. 

ART.  13.— Nulle  peine  ne  peut  être  établie  que  par  la  loi,  ni  appli- 
quée que  dans  les  cas  qu'elle  détermine. 

ART.  4.4.— Le  droit  de  propriété  est  garanti. 

Nul  ne  peut  être  privé  de  sa  propriété  que  pour  cause  d'u- 
tilité publique,  dans  les  cas  et  de  la  manière  établis  par  la  loi 
et  moyennant  une  juste  et  préalable  indemnité.  La  confisca- 
tion des  biens  en  matière  politique  ne  peut  être  établie. 

ART.  15.— La  peine  de  mort  est  abolie  en  matière  politique,  excep- 
té pour  cause  de  trahison. 

La  loi  détermine  la  peine  qui  la  remplace. 


—  6  — 

ART.  lS.—  (Amenc[é  Janvier  1928) .  (i)  Chacun  a  le  droit  d'ex- 
primer ses  opinions  en  toutes  matières,  d'écrire,  d'imprimer  et 
de  publier  ses  pensées.  Les  écrits  ne  peuvent  être  soumis  à 
aucune  censure  préalable.  Les  abus  de  ce  droit  sont  définis  et 
réprimés  par  la  loi,  sans  qu'il  puisse  être  porté  atteinte  à  la 
liberté  de  la  presse. 
ART.   17.— Tous  les  cultes  sont  également  libres. 

Chacun  a  le  droit  de  professer  sa  religion  et  d'exercer  libre- 
ment son  culte,  pourvu  qu'il  ne  trouble  pas  l'ordre  public. 
ART.   18.— L'enseignement  est  libre. 

La  liberté  de  l'enseignement  s'exerce  souj  le  contrôle  et  la 
surveillance  de  l'Etat,  conformément  à  la  loi. 
L'instruction   primaire  est   obligatoire. 
L'instruction  publique  est  gratuite  à  tous  les  degrés. 
ART.  19.— (Amendé  Janvier  1Ç28).    (2)   Le  jury  est  établi  en 

matière  criminelle  et  pour  délit  politique  et  de  presse. 
ART.  2  0. — Les  haïtiens  ont  le  droit  de  s'assembler  paisiblement  et 
sans  armes  pour  s'occuper  de  toutes  questions,  en  se  confor- 
mant aux  lois  qui  peuvent  régir  l'exercice  de  ce  droit,   sans 
néanmoins  le  soumettre  à  une  autorisation  préalable. 

Cette  disposition  ne  s'applique  point  aux  rassemblements 
dans  les  lieux  publics,  lesquels  restent  entièrement  soumis  aux 
lois  de  police. 
ART.  21.— Les  haïtiens  ont  le  droit  de  s'associer  conformément  à 

la  loi. 
ART.  22.— Le  droit  de  pétition  est  exercé  personnellement  par  un 
ou  plusieurs  individus,  jamais  au  nom  d'un  Corps. 

Les  pétitions  peuvent  être  adressées  au  Pouvoir  Législatif 
ou  au  Pouvoir  Exécutif. 


(i)  DEUXIEME  AMENDEMENT 

L'article  16  est  modifié  comme  suit  : 

«La   liberté   de   la    Presse   est   garantie,   sous    les   conditions   déter- 
minées  par   la   loi.» 

(2)  TROISIEME  AMENDEMENT 

L'article    19  est   modifié  comme   suit: 

«Le  Jury  est  établi   en  matière   criminelle,  dans   les   cas   qui   seront 
déterminés  par  la  Loi.» 


ART.  23.— Le  secret  des  lettres  confiées  à  la  poste  est  inviolable. 

La  loi  détermine  quels  sont  les  agents  responsables  de  cette 
violation. 

ART.  24.— Le  français  est  la  langue  officielle.  Son  emploi  est  obli- 
gatoire en  matière  administrative  et  judiciaire. 

ART.  25. — Nulle  autorisation  préalable  n'est  nécessaire  pour  exer- 
cer des  poursuites  contre  les  fonctionnaires  publics  pour  faits  de 
leur  administration,  sauf  les  exceptions  établies  par  la  Cons- 
titution. 

ART.  26.— La  loi  ne  peut  ajouter  ni  déroger  à  la  Constitution.  La 
lettre  de  la  Constitution  doit  toujours  prévaloir. 

TITRE  III 

DE  LA  SOUVERAINETE  ET  DES  POUVOIRS 
AUXQUELS  L'EXERCICE  EN  EST  DELEGUE 

ART.  27.— La  souveraineté  nationale  réside  dans  l'universalité  des 
citoyens. 

ART.  28.— L'exercice  de  cette  souveraineté  est  délégué  à  trois  pou- 
voirs: le  Pouvoir  Législatif,  le  Pouvoir  Exécutif  et  le  Pouvoir 
Judiciaire. 

Ils  forment  le  Gouvernement  de  la  République,  lequel  est 
essentiellement  civil,   démocratique  et  représentatif. 

ART.  29. — Chaque  Pouvoir  est  indépendant  des  deux  autres  dans 
ses  attributions  qu'il  exerce  séparément. 

Aucun  d'eux  ne  peut  les  déléguer,  ni  sortir  des  limites  qui 
lui  sont  fixées. 

ART.  30. — La  responsabilité  individuelle  est  formellement  atta- 
chée à  toutes  les  fonctions  publiques. 

La  loi  règle  le  mode  à  suivre  contre  les  fonctionnaires  pu- 
blics pour  faits  de  leur  administration. 


CHAPITRE  1er 
Du  Pouvoir  Législatif 

SECTION  PREMIERE 
De  la  Chambre  des  Députés 

r\RT-.  31.— Le  Pouvoir  Législatif  s'exerce  par  deux  assemblées:  une 
Chambre  des  Députés  et  un  Sénat,  qui  forment  le  Corps 
Législatif. 

ART.  3  2. — Le  nombre  des  Députés  sera  fixé  en  raison  de  la  popu- 
lation Kur  la  base  d'un  député  par   60,000   habitants. 

En  attendant  que  le  dénombrement  de  la  population  soit 
fait,  le  nombre  des  Députés  est  fixé  à  trente-six,  répartis  entre 
les  arrondissements  actuellement  existants,  soit:  trois  Députés 
pour  l'arrondissement  de  Port-au-Prince,  deux  pour  chacun 
des  arrondissements  du  Cap-Haïtien,  des  Cayes,  de  Port-de 
Paix,  des  Gonaïves,  de  Jérémie,  de  Saint-Marc  et  de  Jacmel;  et 
un  Député  pour  chacun  des  autres  arrondissements.  Le  Député 
est  élu  à  la  majorité  des  votes  émis  dans  les  Assemblées  primai- 
res de  la  circonscription,  d'après  les  conditions  et  le  mode 
prescrits  par  la  loi. 

ART.  33.— Pour  être  membre  de  la  Chambre  des  Députés,  il  faut: 
i)    Etre  âgé  de  vingt-cinq  ans  accomplis; 
2)    Jouir  des  droits  civils  et  politiques; 
;        3)    Avoir  résidé  au  moins  une  année  dans  l'arrondisseinent 
à  représenter. 

ART.  34.— Les  membres  de  la  Chambre  des  Députés  sont  élus 
pour  deux  ans  et  sont  indéfiniment  rééligibles.  Ils  entrent  en 
fonction  le  premier  lundi  d'Avril  des  années  paires. 

ART.  3  5.— En  cas  de  vacance  par  suite  de  mort,  démission,  déché- 
ance ou  autres  d'un  Député,  il  est  pourvu  à  son  rempla- 
cement, dans  sa  circonscription  électorale,  pour  le  temps  seu- 
lement qui  reste  à  courir  par  une  élection  spéciale  sur  la  con- 
vocation immédiate  du  Président  de  la  République. 


^ 


Cette  élection  a  lieu  dans  une  période  de  trente  jours  après 
la  convocation  de  l'Assemblée  primaire,  conformément  à  l'ar- 
ticle 107  de  la  présente  Constitution. 

Il  en  sera  de  même  en  cas  de  non  élection  dans  une  ou  plu- 
sieurs circonscriptions. 

SECTION  II 

Du  Sénat 

ART.  3Q.—  (  Amendé  Janvier  I g28)  .  (i)  Le  Sénat  se  compose  de 
quinze  Sénateurs. 

Leurs  fonctions  durent  six  années  et  commencent  le  premier 
lundi  d'Avril  des  années  paires. 

Ils  sont  indéfiniment  rééligibles. 

ART.  27 -—(Amendé  Janvier  IQ28).  (2)  Les  Sénateurs  représen- 
tent les  départements  qui  sont  au  nombre  de  cinq,  soit: 

Quatre  Sénateurs  pour  le  département  de  l'Ouest; 

Trois  pour  chacun  des  départements  du  Nord,  du  Sud  et 
de  l'Artibonite; 

Deux  pour  le  département  du  Nord-Ouest. 

Les  Sénateurs  sont  élus  par  le  suffrage  universel  et  direct 
aux  assemblées  primaires  des  divers  départements,  selon  les 
conditions  et  le  mode  prescrits  par  la  loi. 


(i)  QUATRIEME  AMENDEMENT 

L'article    36    est    modifié    comme    suit  : 

«Le  Sénat  se  compose  de  quinze  Sénateurs.  Leurs  fonctions  sont 
d'une  durée  de  quatre  ans  et  commencent  le  premier  Lundi  d'Avril 
d'une  année  paire.    Ils  sont  indéfiniment  rééligibles.» 

(2)  CINQUIEME  AMENDEMENT 

L'article   37  est  modifié   comme   suit  : 

«Les  Sénateurs  représentent  les  départements.  Ils  sont  élus  par  le 
suffrage  universel  et  direct  aux  Assemblées  primaires  des  divers  dé- 
partements, selon  les  conditions  et  le  mode  déterminés  par  la  Loi.» 

«Seront  élus  les  candidats  qui  auront  obtenu  le  plus  grand  nombre 
de  voix  dans  les  départements. 


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Seront  élus  les  candidats  qui  auront  obtenu  le  plus  grand 
nombre  de  voix  dans  les  départements. 

A  la  première  élection,  après  l'adoption  de  la  présente  Cons- 
titution, ces  élections  auront  lieu  de  la  manière  suivante: 

Dans  chaque  département,  le  candidat  qui  aura  obtenu  le 
plus  grand  nombre  de  voix  sera  élu  sénateur  de  ce  départe- 
ment pour  une  période  de  six  ans;  le  candidat  qui  aura  obtenu 
en  second  lieu  le  plus  grand  nombre  de  voix  sera  élu  pour  une 
période  de  quatre  ans. 

Dans  chacun  des  départements  du  Nord,  du  Sud  et  de  l'Ar- 
tibonite,  le  candidat  qui  aura  obtenu  en  troisième  lieu,  le  plus 
grand  nombre  de  voix  et  dans  le  département  de  l'Ouest,  les 
candidats  qui  auront  obtenu  en  troisième  et  quatrième  lieu 
le  plus  grand  nombre  de  voix,  seront  élus  pour  une  période  de 
deux  ans. 

Dans  la  suite  et  dans  les  élections  régulières,  les  candidats 
ayant  obtenu  le  plus  grand  nombre  de  voix  dans  les  divers 
départements  seront  élus  pour  la  période  entière  de  six  années. 

Le  Sénat  se  renouvelle  par  tiers  tous  les  deux  ans. 

ART  .3  8.— Pour  être  élu  Sénateur,  il  faut: 

I  )    Etre  âgé  de  trente  ans  accomplis, 

2)  Jouir  des  droits  civils  et  politiques, 

3)  Avoir  résidé  au  moins  deux  ans  dans  le  département 
à  représenter. 

ART.  39.— En  cas  de  vacance  par  suite  de  mort,  démission,  déché- 
ance ou  autres  d'un  Sénateur,  il  est  pourvu  à  son  remplace- 
ment dans  son  département,  pour  le  temps  seulement  qui 
reste  à  courir,  par  une  élection  spéciale  sur  la  convocation 
immédiate  du  Président  de  la  République. 

Cette  élection  a  lieu  dans  une  période  de  trente  jours 
après  la  convocation  de  l'Assemblée  primaire,  conformément 
à  l'article  107  de  la  présente  Constitution. 

II  en  sera  de  même  en  cas  de  non  élection  dans  un  ou 
plusieurs  départements. 


SECTION  III 
De  l' Assemblée  Nationale 

ART.  4  0.— Les  deux  chambres  se  réunissent  en  Assemblée  Natio- 
nale dans  les  cas  prévus  par  la  Constitution. 

Les  pouvoirs  de  l'Assemblée  Nationale  sont  limités  et  ne 
peuvent  s'étendre  à  d'autres  objets  que  ceux  qui  lui  sont 
spécialement  attribués  par  la  Constitution. 

ART.  41.— Le  président  du  Sénat  préside  l'Assemblée  Nationale, 
le  président  de  la  Chambre  des  Communes  en  est  le  vice-prési- 
dent, les  secrétaires  du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  Communes 
sont  les  secrétaires  de  l'Assemblée  Nationale. 

ART.   42.— Les  attributions  de  l'Assemblée  Nationale  sont: 

i)   D'élire  le  Président  de  la  République  et  de  recevoir  de 

lui  le  serment  constitutionnel; 
)  2  De  déclarer  la  guerre  sur  le  rapport  du  Pouvoir  Exé- 
cutif; 
3)    D'approuver  ou  de  rejeter  les  traités  de  paix  et  autres 
traités  et  les  conventions  internationales. 

ART.  43. — Dans  les  années  d'élections  présidentielles  régulières, 
l'Assemblée  Nationale  procède  à  l'élection  du  Président  de  la 
République  le  second  lundi  d'Avril  et  ne  peut  se  livrer  à 
d'autres  travaux,  restant  en  permanence,  (sauf  les  dimanches 
et  jours  fériés) ,  jusqu'à  ce  que  le  Président  ait  été  élu. 

ART.  44.— L'élection  du  Président  de  la  République  se  fait  au 
scrutin  secret  et  à  la  majorité  absolue. 

Si,  après  le  premier  tour  de  scrutin,  aucun  des  candidats 
n'a  obtenu  le  nombre  de  suffrages  requis  par  l'élection,  il 
est  procédé  à  un  second  tour  de  scrutin.  Si,  à  ce  second  tour 
de  scrutin,  aucun  candidat  n'est  élu,  l'élection  se  concentre 
sur  les  trois  candidats  qui  ont  obtenu  le  plus  de  suffrages. 
Si,  après  trois  tours  de  scrutin,  aucun  des  trois  n'a  été  élu, 
il  y  a  ballottage  entre  les  deux  qui  ont  le  plus  de  voix,  et 
celui  qui  obtient  la  majorité  des  suffrages  exprimés  est  pro- 
clamé Président  de  la  République. 

En  cas  d'égalité  de  suffrages  des  deux  candidats,  le  sort 
décide  de  l'élection. 


I  2 


ART.  4  5.— En  cas  de  vacance  de  l'office  de  Président,  l'Assemblée 
Nationale  est  tenue  de  se  réunir  dans  les  dix  jours,  avec  ou 
sans  convocation  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat. 

ART.  46.— Les  séances  de  l'Assemblée  Nationale  sont  publiques. 
Néanmoins,  elles  peuvent  se  former  en  comité  secret  sur  la  de- 
mande de  cinq  membres  et  décider  ensuite  à  la  majorité  absolue 
si  la  séance  doit  être  reprise  en  public. 

ART.  47.— En  cas  d'urgence,  lorsque  le  Corps  Législatif  n'est  pas 
en  session,  le  Pouvoir  Exécutif  peut  convoquer  l'Assemblée 
Nationale  en  session  extraordinaire. 

Il  communique  à  l'Assemblée  Nationale,  dans  un  message 
écrit,  les  raisons  de  cette  convocation. 

ART.  48.— La  présence  dans  l'Assemblée  Nationale  de  la  majorité 
de  chacune  des  deux  Chambres  est  nécessaire  pour  prendre 
des  résolutions;  mais  la  minorité  peut  ajourner  de  jour  en 
jour  et  forcer  les  membres  absents  à  assister  aux  séances  selon 
le  mode  et  les  peines  que  peut  prescrire  l'Assemblée  Nationale. 

CHAPITRE  II. 

SECTION  PREMIERE 
De  l'exercice  du  Pouvoir  Législatif 

ART.  49.— Le  siège  du  Corps  Législatif  est  fixé  dans  la  Capitale  de 
la  République. 

ART.  50.— Le  Corps  Législatif  se  réunit  de  plein  droit,  chaque 
année,  le  premier  lundi  d'Avril. 

La  session  prend  date  dès  la  constitution  des  bureaux  des 
deux  Chambres. 

La  session  est  de  trois  mois.  En  cas  de  nécessité,  elle  peut 
être  prolongée  jusqu'à  quatre  par  le  Pouvoir  Exécutif  ou  le 
Corps  Législatif. 

Le  Président  de  la  République  peut  ajourner  les  Chambres, 
mais  l'ajournement  ne  peut  être  de  plus  d'un  mois,  et  pas 
plus  de  deux  ajournements  ne  peuvent  avoir  lieu  dans  le 
cours  d'une  même  session. 


—   13   — 

ART.  51.— Dans  l'intervalle  des  sessions,  et  en  cas  d'urgence,  le 
Président  de  la  République  peut  convoquer  le  Corps  Légis- 
latif à  l'extraordinaire. 

Il  lui  rend  alors  compte  de  cette  mesure  par  un  message. 

Dans  le  cas  de  convocation  à  l'extraordinaire,  le  Corps 
Législatif  ne  pourra  s'occuper  d'aucun  objet  étranger  aux 
motifs  de  cette  convocation. 

ART.  52.— Chaque  Chambre  vérifie  l'élection  de  ses  membres  et 
juge  souverainement  les  contestations  qui  s'élèvent  à  ce  sujet. 

ART.  53. — Les  membres  de  chaque  Chambre  prêtent  individuelle- 
ment le  serment  de  maintenir  les  droits  du  peuple  et  d'être 
fidèle  à  la  Constitution. 

ART.  5  4.— Les  séances  des  deux  Chambres  sont  publiques. 

Chaque  Chambre  peut  se  former  en  comité  secret  sur  la 
demande  de  cinq  membres  et  décider  ensuite  à  la  majoritt 
absolue  si  la  séance  doit  être  reprise  en  public  sur  le  même 
sujet. 

ART.  5  5.— Le  Pouvoir  Législatif  fait  des  lois  sur  tous  les  objets 
d'intérêt  public. 

L'initiative  appartient  à  chacune  des  deux  Chambres  ainsi 
qu'au  Pouvoir  Exécutif. 

Néanmoins  la  loi  budgétaire,  celle  concernant  l'assiette,  la 
quotité  et  le  mode  de  perception  des  impôts  et  contributions, 
celles  ayant  pour  objet  de  créer  des  recettes  ou  d'augmenter 
les  dépenses  de  l'Etat  doivent  être  d'abord  votées  par  la  Cham- 
bre des  Députés. 

En  cas  de  désaccord  entre  les  deux  Chambres  relativement 
à  ces  lois,  chaque  Chambre  nomme  par  tirage  au  sort,  en 
nombre  égal,  une  commission  interparlementaire  qui  résoudra 
en  dernier  ressort  le  désaccord. 

Le  Pouvoir  Exécutif  a  seul  le  droit  de  prendre  l'initiative 
des  lois  concernant  les  dépenses  publiques;  et  aucune  des  deux 
Chambres  n'a  le  droit  d'augmenter  tout  ou  partie  des  dén^'u- 
ses  proposés  par  le  Pouvoir  Exécutif. 


—   14  — 

ART.  56.— Chaque  chambre,  par  ses  règlements,  fixe  sa  discipline 

et  détermine  le  mode  suivant  lequel  elle  exerce  ses  attributions. 

Chaque  Chambre  peut  appliquer  des  peines  disciplinaires 

à  ses  membres  pour  conduite  répréhensible,  et  peut  expulser 

un  membre  par  la  majorité  des  deux  tiers  de  ses  membres. 

AkT.  57. — Les  membres  du  Corps  Législatif,  sauf  le  cas  de  fla- 
grant délit,  de  trahison  ou  faits  emportant  une  peine  afîiictive 
ou  infamante,  ne  peuvent  être  poursuivis  ni  arrêtés  en  matière 
de  répression  pendant  la  durée  de  la  session,  qu'avec  l'autori- 
sation de  la  Chambre  à  laquelle  ils  appartiennent.  Dans  au- 
cun cas,  ils  ne  peuvent  être  arrêtés  pendant  qu'ils  assistent  à 
une  séance  de  leur  Chambre  ou  lorsqu'ils  s'y  rendent  ou  en 
reviennent. 

ART.  58. — Aucune  des  deux  Chambres  ne  peut  prendre  de  résolu- 
tion, sans  la  présence  de  la  majorité  absolue  des  membres; 
néanmoins,  un  nombre  inférieur  des  membres  peut  ajourner 
de  jour  au  jour  et  forcer  les  membres  absents  à  assister  aux 
séances  selon  le  mode  et  les  peines  que  peut  prescrire  chaque 
Chambre. 

ART.  5  9.— Aucun  acte  du  Corps  Législatif  ne  peut  être  pris  que 
par  un  nombre  de  voix  égal  ou  supérieur  à  la  majorité  des 
membres  présents,  excepté  lorsqu'il  est  autrement  prévu  par 
la  présente  Constitution. 

ART.  60.— Un  projet  de  loi  ne  peut  être  adopté  par  aucune  des 
deux  Chambres  qu'après  avoir  été  voté,  article  par  article. 

ART.  61.— Chaque  Chambre  a  le  droit  d'amender  et  de  diviser  les 
articles  et  amendements  proposés.  Les  amendements  votés 
par  une  Chambre  ne  peuvent  faire  partie  d'un  projet  de  loi 
qu'après  avoir  été  votés  par  l'autre  Chambre;  et  aucun  projet 
de  loi  ne  deviendra  loi  qu'après  avoir  été  voté  dans  la  même 
forme  par  les  deux  Chambres.  Tout  projet  de  loi  peut  être 
retiré  de  la  discussion  tant  que  ce  projet  n'a  pas  été  défini- 
tivement voté. 

ART.  6  2.— Toute  loi  votée  par  le  Corps  Législatif  est  immédiate- 
ment adressée  au  Président  de  la  République  qui,  avant  de 


—   15   — 

la  promulguer,   a  le  droit  d'y  faire  des  objections  en  tout 
ou  en  partie. 

Dans  ce  cas,  il  renvoie  la  loi  à  la  Chambre  où  elle  a  été 
primitivement  votée,  avec  ses  objections.  Si  la  loi  est  amendée 
par  cette  Chambre,  elle  est  envoyée  à  l'autre  Chambre  avec 
les  objections.  Si  la  loi  ainsi  amendée  est  votée  par  la  seconde 
Chambre,  elle  sera  adressée  de  nouveau  au  Président  pour  être 
promulguée. 

Si  les  objections  sont  rejetées  par  la  Chambre  qui  a  primi- 
tivement voté  la  loi,  elle  est  renvoyée  à  l'autre  Chambre  avec 
les  objections. 

Si  la  seconde  Chambre  vote  également  le  rejet,  la  loi  est 
envoyée  au  Président  qui  est  dans  l'obligation  de  la  promul- 
guer. 

Le  rejet  des  objections  est  voté  dans  l'une  et  l'autre  Cham- 
bres à  la  majorité  des  deux  tiers  de  chaque  Chambre;  dans 
ce  cas,  les  votes  de  chaque  Chambre  seront  donnés  par  oui 
et  par  non  et  consignés  en  marge  du  procès-verbal  à  côté  du 
nom  de  chaque  membre  de  l'Assemblée. 

Si  dans  l'une  et  l'autre  Chambres  les  deux  tiers  ne  se  réu- 
nissent pas  pour  amener  ce  rejet,  les  objections  sont  acceptées. 

ART.  63. — Le  droit  d'objection  doit  être  exercé  dans  un  délai  de 
huit  jours  à  la  date  de  la  présentation  de  la  loi  au  Président, 
à  l'exclusion  des  dimanches  et  des  jours  d'ajournement  du 
Corps  Législatif,  conformément  à  l'article  50  de  la  présente 
Constitution. 

ART.  6  4.— Si,  dans  les  délais  prescrits  par  l'article  précédent,  le 
Président  de  la  République  ne  fait  aucune  objection,  la  loi 
doit  être  promulguée,  à  moins  que  la  session  du  Corps  Légis- 
latif n'ait  pris  fin  avant  l'expiration  des  délais.  Dans  ce  cas, 
la  loi  demeure  ajournée. 

ART.  6  5.— Un  projet  de  loi  rejeté  par  l'une  des  deux  Chambres  ne 
peut  être  reproduit  dans  la  même  session. 

ART.  66.— Les  lois  et  autres  actes  du  Corps  Législatif  sont  rendus 
officiels  par  la  voie  du  «Moniteur»  et  insérés  dans  le  bulletin 
imprimé  et  numéroté  ayant  pour  titre:  «Bulletin  des  Lois.» 


—  i6  — 

ART.  6  7.— La  loi  prend  date  du  jour  de  son  adoption  définitive 
par  les  deux  Chambres,  mais  elle  ne  devient  obligatoire 
qu'après  la  promulgation  qui  en  est  faite  conformément  à 
la  loi. 

ART.  68.— Nul  ne  peut  en  personne  présenter  des  pétitions  au 
Corps  Législatif. 

ART.  69.— Chaque  membre  du  Corps  Législatif  reçoit  une  indem- 
nité mensuelle  de  Cent  cinquante  dollars  à  partir  de  sa  pres- 
tation de  serment. 

ART.  70.— La  fonction  de  membre  du  Corps  Législatif  est  incom- 
patible avec  toute  autre  fonction  rétribuée  par  l'Etat. 

CHAPITRE  III 
DU  POUVOIR  EXECUTIF       • 

SECTION  PREMIERE 
Du  Président  de  la  République 

ART.  71.— La  puissance  executive  est  exercée  par  un  citoyen  qui 
prend  le  titre  de  Président  de  la  République. 

ART.  72~.( Amendé  Janvier  IQ28).  (i)  Le  Président  de  la  Ré- 
publique est  élu  pour  quatre  ans. 

Il   entre   en   fonctions    le    1$    Mai,    excepté   lorsqu'il   est 
élu  pour  remplir  une  vacance;  dans  ce  cas,  il  est  élu  pour  le 


(i)  SIXIEME  AMENDEMENT 

L'article  72  est  modifié  comme  suit: 

«Sous  la  réserve  fixée,  ci-après,  le  Président  de  la  République  est 
élu  pour  six  ans:  il  n'est  pas  immédiatement  rééligible.» 

«Il  entre  en  fonctions  au  15  Mai  de  l'année  où  il  est  élu,  sauf  s'il 
est  élu  pour  remplir  une  vacance;  dans  ce  cas,  il  entre  en  fonctions 
dès  son  élection  et  son  mandat  prend  fin  après  six  ans  à  partir  du 
15   Alai   qui   précède   immédiatement   son   élection.» 

«Le  Citoyen  qui  a  rempli  les  fonctions  de  Président  n'est  rééligi- 
ble qu'après  un  intervalle  de  six  ans  à  partir  de  l'expiration  de  son 
premier  mandat.  Et  si,  deux  fois,  il  a  été  élu  Président  et  a  exercé 
son  mandat,  il  ne  sera  plus  éligible  à  cette  fonction.» 


—   17  — 

temps  qui  reste  à  courir  et  il  entre  en  fonctions  immédia 
tement  après  son  élection. 

Le  Président  est  immédiatement  rééligible.  Un  Président 
qui  a  été  réélu  ne  peut  l'être  pour  un  troisième  mandat  jusqu'à 
ce  qu'un  délai  de  quatre  ans  ne  soit  écoulé. 

Un  citoyen  qui  a  été  élu  trois  fois  Président  n'est  plus 
éligible  à  cette  fonction. 

A.RT.   73.— Pour  être  élu  Président  de  la  République,  il  faut: 

i)   Etre. né  de  père  Haïtien  et  n'avoir  jamais  renoncé  à 
sa  nationalité; 

2)  Etre  âgé  de  quarante  ans  accomplis; 

3)  Jouir  des  droits  civils  et  politiques. 

ART.  74. — Avant  d'entrer  en  fonctions,  le  Président  prête  devant 
l'Assemblée  Nationale  le  serment  suivant: 

«Je  jure  devant  Dieu  et  devant  la  Nation  d'observer  et  de 
faire  observer  fidèlement  la  Constitution  et  les  lois  du  peuple 
haïtien,  de  respecter  ses  droits,  de  maintenir  l'Indépendance 
Nationale  et  l'intégrité  du  territoire.» 

ART.   75. — Le  Président  de  la  République  nomme  et  révoque  les 
Secrétaires  d'Etat. 

Il  est  chargé  de  veiller  à  l'exécution  des  traités  de  la  Répu- 
blique. 

Il  fait  sceller  les  lois  du  sceau  de  la  République  et  les  pro- 
mulgue dans  le  délai  prescrit  par  les  articles  62,  63  et  64. 

Il  est  chargé  de  faire  exécuter  la  Constitution  et  les  lois, 
actes  et  décrets  du  Corps  Législatif  et  de  l'Assemblée  Nationale. 

Il  fait  tout  règlement  et  arrêté  nécessaires  à  cet  effet,  sans 
pouvoir  jamais  suspendre  et  interpréter  les  lois,  actes  et 
décrets  eux-mêmes,  ni  se  dispenser  de  les  exécuter. 

Il  ne  nomme  aux  emplois  et  fonctions  publiques,  qu'en 
vertu  de  la  Constitution  ou  de  la  disposition  expresse  d'une 
loi  et  aux  conditions  qu'elle  prescrit. 

Il  pourvoit  d'après  la  loi  à  la  sûreté  intérieure  et  extérieure 

de  l'Etat. 


Il  fait  tous  traités  ou  conventions  internationales,  sauf  la 
sanction  de  l'Assemblée  Nationale. 

Il  a  le  droit  de  grâce  et  de  commutation  de  peine,  relative- 
ment aux  condamnations  contradictoires  passées  en  force  de 
chose  jugée,  excepté  le  cas  de  mise  en  accusation  par  les  tri- 
bunaux ou  par  la  Chambre  des  Députés,  ainsi  qu'il  est  prévu 
aux  articles  loo  et  loi  de  la  présente  Constitution. 

Il  accorde  toute  amnistie  en  matière  politique  selon  les 
prévisions  de  la  loi. 

Il  commande  et  dirige  les  forces  armées  de  la  République 
et  il  confère  les  grades  selon  la  loi. 

Il  peut  demander  par  écrit  l'avis  du  principal   fonction- 
naire de  chacun  des  Départements  ministériels  sur  tout  objet 
relatif  à  la  conduite  de  leurs  Départements  respectifs, 
des  citoyens. 

ART.  76.— Si  le  Président  se  trouve  dans  l'impossibilité  temporaire 
d'exercer  ses  fonctions,  le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  est 
chargé  de  l'autorité  executive  tant  que  dure  l'empêchement. 

.\RT.  11.— ( Amendé  Janvier  IÇ28).  (i)  En  cas  de  vacance  de 
l'office  de  Président,  le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  est  in- 
vesti temporairement  du  pouvoir  Exécutif. 

Il  convoquera  immédiatement  l'Assemblée  Nationale  pour 
l'élection  du  successeur  pour  le  temps  du  mandat  présidentiel 
qui  reste  à  courir. 

Si  le  Corps  Législatif  est  en  session,  l'Assemblée  Natio- 
nale sera  convoquée  sans  délai.  Si  le  Corps  Législatif  n'est 
pas  en  session,  l'Assemblée  Nationale  sera  convoquée  confor- 
mément à  l'article  4^. 


(i)  SEPTIEAIE  AMENDEMENT 

L'.'Xrticlc   ~~   est   modifié   comme   suit  : 

«En  cas  de  vacance  de  la  fonction  de  Président,  le  Conseil  des 
Secrétaires   d'Etat   est   investi   temporairement   du   Pouvoir   Exécutif.» 

«Il  convoquera  inmiédiatcment  l'Assemblée  Nationale  pour  l'élection 
du  Président  de  la  République.» 

Si  le  Corps  Législatif  est  en  session,  l'Assemblée  Nationale  sera  con- 
voquée sans  délai.  Si  le  Corps  Législatif  n'est  pas  en  session,  l'.^ssem- 
blée    Nationale    sera    convoquée    conformément    à    l'article    45. 


—   19  — 

ART.  78.— Tous  les  actes  du  Président,  excepté  les  décrets  portant 
nomination  ou  révocation  des  Secrétaires  d'Etat,  sont  con- 
tresignés par  le  Secrétaire  d'Etat,  en  ce  qui  le  concerne. 

ART.  79.— Le  Président  n'a  d'autres  pouvoirs  que  ceux  que  lui 
attribuent  formellement  la  Constitution  et  les  lois  particu- 
lières votées  en  vertu  de  la  Constitution. 

ART.  80. — A  l'ouverture  de  chaque  session,  le  Président,  par  un 
message,  rend  compte  à  chacune  des  deux  Chambres  séparé- 
ment, de  son  administration  pendant  l'année  et  présente  la 
situation  générale  de  la  République  tant  à  l'intérieur  qu'à 
l'extérieur. 

ART.  81.— Le  Président  de  la  République  reçoit  du  Trésor  public 
une  indemnité  annuelle  de  Vingt-quatre  mille  dollars. 

ART.  82.— Le  Président  réside  au  Palais  National  de  la  Capitale. 

SECTION  II 
Des  Secrétaires  d'Etat. 

ART.  8S.— (Amendé  Janvier  IÇ28).   (i)  Les  Secrétaires  d'Etat 
sont  au  nombre  de  cinq.    Ils  sont  répartis  entre  les  divers  Dé- 
partements ministériels  que  réclament  les  services  de  l'Etat. 
Un  arrêté  fixera  cette  répartition  conformément  à  la  loi. 

ART.   8  4. — Pour  être  nommé  Secrétaire  d'Etat,  il  faut: 
i)    Etre  âgé  de  trente  ans  accomplis; 
2)    Jouir  des  droits  civils  et  politiques. 


(i)  HUITIEME  AMENDEMENT 

L'Article  83  est  modifié  comme  suit  : 

«Les  Secrétaires  d'Etat  sont  au  nombre  de  cinq.  Le  Président  de 
la  République  peut,  lorsqu'il  le  juge  nécessaire,  leur  adjoindre  des 
Sous-Secrétaires  d'Etat  dont  les  attributions  seront  déterminées  par 
la  Loi. 

«Les  Secrétaires  d'Etat  et  les  Sous-Secrétaires  d'Etat  sont  répar- 
tis entre  les  divers  Départements  ministériels  que  réclament  les  ser- 
vices de   l'Etat. 

«Un  Arrêté  fixera  cette  répartition  conformément  à  la  Loi.» 


20 


ART.  S 5. —Les  Secrétaires  d'Etat  se  forment  en  Conseil  sous  la 
présidence  du  Président  de  la  République,  ou  de  l'un  d'eux 
délégué  par  le  Président. 

Toutes  les  délibérations  du  Conseil  sont  consignées  sur 
un  registre;  et  les  minutes  de  chaque  séance  sont  signées  par 
les  membres  présents  du  Conseil. 

ART.  8  6.— Les  Secrétaires  d'Etat  ont  leur  entrée  à  chacune  des 
deux  Chambres  ainsi  qu'à  l'Assemblée  Nationale,  mais  seule- 
ment pour  discuter  les  projets  de  loi  proposés  par  le  Pouvoir 
Exécutif  et  soutenir  ses  objections  ou  faire  toutes  autres  com- 
munications officielles. 

ART.  8  7.— Les  Secrétaires  d'Etat  sont  responsables,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne,  tant  des  actes  de  leurs  Départements  que  de 
l'inexécution  des  lois  qui  y  sont  relatives. 

Ils  correspondent  directement  avec  les  autorités  qui  leur 
sont  subordonnées. 

ART.  88.— Chaque  Secrétaire  d'Etat  reçoit  du  Trésor  public  une 
indemnité  annuelle  de  Six  mille  dollars. 


CHAPITRE  III 
DU  POUVOIR  JUDICIAIRE 

ART.  89.— (Amendé  Janvier  IÇ28).  (  i  )  Le  Pouvoir  Judiciaite 
est  exercé  par  un  Tribunal  de  Cassation  et  des  tribunaux  infé- 
rieurs dont  le  mode  et  l'étendue  de  juridiction  seront  établis 
par  la  loi. 


(i)  NEUVIEME  AMENDEAIENT 

L'article  89  est  modifié  comme  suit: 

«Le  Pouvoir  Judiciaire  est  exercé  par  un  Tribunal  de  Cassation  et 
des  Tribunaux  inférieurs  dont  le  nombre,  l'organisation  et  la  juri- 
diction seront  réglés  par  la   Loi. 

«Le  Président  de  la  République  nomme  les  Juges  de  tous  les  tri- 
bunaux. Il  nomme  et  révoque  les  Officiers  du  Ministère  Public  près 
du  Tribunal  de  Cassation  et  dos  autres  tribunaux,  les  Juges  de  Paix 
et  leurs  Suppléants. 

«Les  Juges   du   Tribunal   de   Cassation   sont   nommés   pour   dix  ans, 


ART.  90.— (Supprimé  par  le  plébiscite  du  10  Janvier  1928).  (i) 
Les  juges  de  tous  les  tribunaux  sont  nommés  par  le  Président 
de  la  République. 

Il  nomme  et  révoque  les  officiers  du  Ministère  public  près 
du  Tribunal  de  Cassation  et  des  autres  tribunaux,  les  Juges  de 
Paix  et  leurs  suppléants. 

ART.  91. —  (Supprimé  par  le  plébiscite  du  10  Janvier  1928) .  Nul 
ne  peut  être  nommé  juge  ou  officier  du  Ministère  public,  s'il 
n'a  trente  ans  accomplis  pour  le  Tribunal  de  Cassation  et 
vingt-cinq  ans  accomplis  pour  les  autres  tribunaux. 

ART.  92.— (Supprimé  par  le  plébiscite  du  10  Janvier  1928).  Le 
Tribunal  de  Cassation  ne  connaît  pas  du  fond  des  affaires. 
Néanmoins,  en  toutes  matières  autres  que  celles  soumises  au 
jury,  lorsque,  sur  un  second  recours,  même  sur  une  exception-, 
une  même  affaire  se  présentera  entre  les  mêmes  parties,  le  Tri- 
bunal de  Cassation,  admettant  le  pourvoi,  ne  prononcera  point 
de  renvoi  et  statuera  sur  le  fond,  sections  réunies. 

ART.  93.— (Supprimé  par  le  plébiscite  du  10  Janvier  1928). 
Les  juges  du  Tribunal  de  Cassation,  ceux  des  tribunaux 
d'Appel  et  de  première  instance,  jouissent  de  l'inamovibilité. 

La  loi  réglera  les  conditions  dans  lesquelles  ils  cesseront  de 
jouir  du  privilège  de  l'inamovibilité,  et  le  mode  de  leur  re- 
traite par  l'âge  ou  tout  autre  empêchement  ou  par  suite  de 
la  suppression  d'un  tribunal. 

Ils  ne  peuvent  passer  d'un  tribunal  à  un  autre  ou  à  d'autres 
fonctions,  même  supérieures,  que  de  leur  consentement  formel. 


et  ceux  des  Tribunaux  permanents  autres  que  les  Justices  de  Paix 
sont   nommés   pour  sept   ans. 

«Ces  Juges,  une  fois  nommés,  ne  peuvent  être  sujets  à  révocation 
par  le  Pouvoir  Exécutif.  Cependant,  les  Juges  restent  soumis  aux 
dispositions  des  articles  100,  loi  et  102  de  la  Constitution  et  aux  dis- 
positions des  lois  spéciales  déterminant  les  causes  susceptibles  de 
mettre  fin  à  leurs  fonctions. 

«Un  Juge  en  Cassation  qui  aura  servi  comme  Juge  pendant  25  ans 
au  moins,  dont  8  au  moins  comme  Juge  en  Cassation,  sera  inamovible, 
sous   réserve  des   dispositions   prévues   dans   le  précédent  alinéa.» 

(1)  Le  13e  Amendement  a  supprimé  les  articles  suivants: 
90,    91,   92,   93,   95,    104,   105,    106,    119. 


22    

ART.  9  4.— Les  fonctions  de  juge  sont  incompatibles  avec  toutes 
autres  fonctions  publiques  salariées. 

L'incompatibilité  en  raison  de  la  parente  ou  de  l'alliance  est 
réglée  par  la  loi. 

Une  loi  réglera  également  les  conditions  exigibles  pour  être 
juge  à  tous  les  degrés. 

ART.  9  5.— (Supprimé  par  le  plébiscite  du  lo  Janvier  1928). 
Les  contestations  commerciales  sont  déférées  aux  tribunaux 
de  premières  instances  et  de  Paix,  conformément  au  Code  de 
Commerce. 

ART.  96. — Les  audiences  des  tribunaux  sont  publiques,  à  moins 
que  cette  publicité  ne  soit  dangereuse  pour  l'ordre  public  et 
les  bonnes  mœurs;  dans  ce  cas,  le  tribunal  le  déclare  par 
jugement. 

En  matière  de  délit  politique  et  de  presse,  le  huis  clos  ne 
peut  être  prononcé. 

ART.  9  7.— Tout  arrêt  ou  jugement  est  motivé  et  est  prononcé  en 
audience  publique. 

ART.  98.— Le  Tribunal  de  Cassation  prononce  sur  les  conflits 
d'attributions,   d'après  le  mode   réglé  par  la   loi. 

Il  est  compétent  dans  tous  les  cas  de  décisions  rendues  par 
une  cour  martiale  pour  cause  d'incompétence  et  d'excès  de 
pouvoir. 

ART.  99. — Le  Tribunal  de  Cassation,  sections  réunies,  décidera  de 
la  constitutionnalité  des  lois. 

Les  tribunaux  doivent  refuser  d'appliquer  toute  loi  dé- 
clarée inconstitutionnelle  par  le  Tribunal  de  Cassation. 

Ils  n'appliqueront  les  arrêtés  et  règlements  d'administration 
publique  qu'autant  qu'ils  seront  conformes  aux  lois. 

CHAPITRE  IV 

DES    POURSUITES    CONTRE    LES    MEMBRES    DES 
POUVOIRS  DE  L'ETAT 

ART.  100.— La  Chambre  des  Députés  accuse  le  Président  et  le  tra- 
duit devant  le  Sénat  pour  cause  de  haute  trahison  ou  tout  au- 
tre crime  ou  délit  commis  dans  l'exercice  de  ses  fonctions. 


23    — 

Elle  accuse  également: 

I  )  Les  Secrétaires  d'Etat  en  cas  de  malversation,  de  tra- 
hison, d'abus  ou  d'excès  de  pouvoirs  ou  de  tout  autre  crime 
ou  délit  commis  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions; 

2)  En  cas  de  forfaiture,  les  membres  du  Tribunal  de  Cassa- 
tion, de  l'une  de  ses  sections  et  de  tout  officier  du  Ministère 
public  près  le  Tribunal  de  Cassation. 

La  mise  en  accusation  ne  pourra  être  prononcée  qu'à  la 
majorité  des  deux  tiers  des  membres  de  la  Chambre.  Elle  les 
traduit  en  conséquence  devant  le  Sénat  érigé  en  Haute  Cour 
de  Justice.  A  l'ouverture  de  l'audience,  chaque  membre  de 
la  Haute  Cour  de  Justice  prête  le  serment  de  juger  avec  l'im- 
partialité et  la  fermeté  qui  conviennent  à  un  homme  probe 
et  libre,  suivant  sa  conscience  et  son  intime  conviction. 

Quand  le  Président  de  la  République  est  en  jugement,  le 
Président  du  Tribunal  de  Cassation  préside. 

La  Haute  Cour  de  Justice  ne  pourra  prononcer  d'autre 
peine  ^ue  la  déchéance,  la  destitution  et  la  privation  du  droit 
d'exercer  toute  fonction  publique  pendant  un  an  au  moins  et 
cinq  ans  au  plus;  mais  le  condamné  peut  être  traduit  devant 
les  tribunaux  ordinaires  conformément  à  la  loi,  s'il  y  a  lieu 
d'appliquer  d'autres  peines  ou  de  statuer  sur  l'exercice  de 
l'action  civile. 

Nul  ne  peut  être  jugé  ni  condamné  qu'à  la  majorité  des 
deux  tiers  des  membres  du  Sénat. 

Les  limites  prescrites  à  la  durée  des  sessions  du  Corps 
Législatif  à  l'article  50  de  la  présente  Constitution  ne  peuvent 
servir  à  mettre  fin  aux  poursuites,  lorsque  le  Sénat  siège  en 
Haute  Cour  de  Justice. 

ART.  101.— En  cas  de  forfaiture,  tout  juge  ou  officier  du  Ministère 
Public  est  mis  en  état  d'accusation  par  l'une  des  sections  du 
Tribunal  de  Cassation. 

S'il  s'agit  du  tribunal  entier,  la  mise  en  accusation  est 
prononcée  par  le  Tribunal  de  Cassation,  sections  réunies. 

ART.  10  2. — La  loi  règle  le  mode  de  procéder  contre  le  Président  de 
la  République,  les  Secrétaires  d'Etat  et  les  Juges  dans  les  cas 
de  crimes  ou  délits  par  eux  commis,  soit  dans  l'exercice  de 
leurs  fonctions,  soit  en  dehors  de  cet  exercice. 


—    24    

CHAPITRE  IV 
DES  INSTITUTIONS  COMMUNALES 

ART.   103.— Il  est  établi  un  Conseil  par  commune. 

Le  Président  du  Conseil  Communal  a  le  titre  de  Magistrat 

Communal. 

Cette  institution  est  réglée  par  la  loi. 
Une  loi  établira  dans  les  communes  ou  les  arrondissements 
des    fonctionnaires    civils    qui    représenteront    directement    le 
Pouvoir  Exécutif. 

ART.  104.— (Supprimé  par  le  plébiscite  du  lo  Janvier  1928). 
Les  principes  suivants  doivent  former  le's  bases  des  insti- 
tutions communales: 

I  )  L'élection  par  les  Assemblées  Primaires,  tous  les  deux 
ans,  pour  les  Conseils  Communaux; 

2)  l'attribution  aux  Conseils  Communaux  de  toiit  ce  qui 
est  d'intérêt  communal,  sans  préjudice  de  l'approbation  de 
leurs  actes  dans  les  cas  et  suivant  le  mode  que  la  loi  détermine; 

3)  la  publicité  des  séances  des  Conseils  dans  les  limites 
établies  par  la  loi; 

4)  la  publicité  des  budgets  et  des  comptes; 

5)  l'intervention  du  Pouvoir  Exécutif  pour  empêcher  que 
les  Conseils  ne  sortent  de  leurs  attributions  et  ne  lèsent  l'inté- 
rêt général. 

ART.  105.— (Supprimé  par  le  plébiscite  du  10  Janvier  1928). 
Les  Magistrats  Communaux  sont  rétribués  par  leur  commune. 

ART.  106.— (Supprimé  par  le  plébiscite  du  10  Janvier  1928J. 
Le  Conseil  Communal  ne  peut  dépenser  par  mois  que  le 
douzième  des  valeurs  votées  dans  son  budget. 

CHAPITRE  V 
DES  ASSEMBLEES  PRIMAIRES 

ART.  107.— Les  Assemblées  primaires  s'assemblent  de  plein  droit 
dans  chaque  commune  le  dix  Janvier  de  chaque  année  paire, 
selon  qu'il  y  a  lieu  et  suivant  le  mode  établi  par  la  loi. 


25    — 

Elles  ont  pour  objet  d'élire,  aux  époques  fixées  par  la 
Constitution,  les  Députés  du  peuple,  les  Sénateurs  de  la 
République,  les  Conseillers  Communaux  et  de  statuer  sur  les 
amendements  proposés  à  la  Constitution. 

Elles  ne  peuvent  s'occuper  d'aucun  autre  objet  que  celui 
qui  leur  est  attribué  par  la  présente  Constitution. 

Elles  sont  tenues  de  se  dissoudre  dès  que  cet  effet  est  rempli. 

ART.  lOS.^La  loi  prescrit  les  conditions  requises  pour  exercer  le 
droit  de  voter  dans  les  assemblées  primaires. 

TITRE  IV 
DES  FINANCES 

ART.  lOd.—  ( Amendé  Janvier  IQ28).  (i)  Les  impôts  au  profit 
de  l'Etat  et  des  communes  ne  peuvent  être  établis  que  par  une 
loi. 

Aucune  imposition  à  la  charge  des  communes  ne  peut  être 
établie  que  de  leur  consentement  formel. 

ART.  110. — Les  lois  qui  établissent  les  impôts  n'ont  de  force  que 
pour  un  an. 

ART.  111.— Il  ne  peut  être  établi  de  privilège  en  matière  d'impôts. 
Aucune  exemption,  aucune  augmentation  ou  diminution  d'im- 
pôts ne  peuvent  être  établies  que  par  une  loi. 

ART.  112.— Aucune  pension,  aucune  gratification,  aucune  subven- 
tion, aucune  allocation  quelconque,  à  la  charge  du  Trésor 
public,  ne  peut  être  accordée  qu'en  vertu  d'une  loi  proposée 
par  le  Pouvoir  Exécutif. 

ART.  113.— Le  cumul  des  fonctions  salariées  par  l'Etat  est  formel- 
lement interdit,  excepté  dans  l'enseignement  secondaire  et  su- 
périeur. 

(i)  DIXIEME  AMENDEMENT 

L'article   109  est  modifié  comme  suit: 

«Les  impôts  au  profit  de  l'Etat  et  des  communes  ne  peuvent  être 
établis  que  par  une  Loi.» 


—    26    — 

ART.  114.— Le  budget  de  chaque  Secrétaire  d'Etat  est  divisé  en 
chapitres  et  doit  être  voté  par  article. 

Le  virement  est  interdit. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  est  tenu,  sous  sa  respon- 
sabilité personnelle,  de  ne  servir  chaque  mois,  à  chaque  Dé- 
partement ministériel,  que  le  douzième  des  valeurs  votées  dans 
son  budget,  à  moins  d'une  décision  du  Conseil  des  Secrétaires 
d'Etat  pour  cas  extraordinaires. 

Les  comptes  généraux  des  recettes  et  des  dépenses  de  la  Ré- 
publique sont  tenus  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  selon 
un  mode  de  comptabilité  à  établir  par  la  loi. 

L'exercice  administratif  commence  le  premier  Octobre  et 
finit  le  30  Septembre  de  l'année  suivante. 

ART.  115. — Chaque  année,  le  Corps  Législatif  arrête: 

I  )  Le  compte  des  recettes  et  des  dépenses  de  l'année  écoulée 
ou  des  années  précédentes; 

2)  le  budget  général  de  l'Etat  contenant  l'aperçu  et  la 
portion  des  fonds  désignés  pour  l'année  à  chaque  Secrétaire 
d'Etat.  Toutefois,  aucune  proposition,  aucun  amendement 
ne  peut  être  introduit  à  l'occasion  du  budget  dans  le  but  de 
réduire  ou  d'augmenter  les  appointements  des  fonctionnaires 
publics. 

Tout  changement  de  cette  nature  ne  peut  être  effectué  que 
par  une  modification  des  lois. 

ART.  116.— Les  comptes  généraux  et  les  budgets  prescrits  par  l'ar- 
ticle précédent  doivent  être  soumis  au  Corps  Législatif  par 
le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  au  plus  tard  dans  les  huit 
jours  de  l'ouverture  de  la  session  législative. 

L'examen  et  la  liquidation  des  comptes  de  l'Administra- 
tion Générale  et  de  tout  comptable  envers  le  Trésor  public  se 
feront  selon  le  mode  établi  par  la  loi. 

ART.  117. — Au  cas  où  le  Corps  Législatif,  pour  quelque  raison 
que  ce  soit,  n'arrête  pas  le  budget  pour  un  ou  plusieurs  Départe- 
ments Ministériels  avant  son  ajournement,  le  ou  les  budgets 
des  Départements  intéressés,  en  vigueur  pendant  l'année  bud- 
gétaire en  cours,  seront  maintenus  pour  l'année  budgétaire 
suivante. 


—    27   — 
TITRE  V 
DE  LA  FORCE  PUBLIQUE 

ART.  lis.— (Amendé  Janvier  I ç 28) .  (i)  Une  force  armée  dési- 
gnée sous  le  nom  de  Gendarmerie  d'Haïti  est  établie  pour  main- 
tenir l'ordre,  garantir  les  droits  du  peuple  et  exercer  la  police 
dans  les  villes  et  les  campagnes. 

Elle  est  la  seule  force  armée  de  la  République. 

ART.   119.— (Supprimé  par  le  plébiscite  du    10   janvier    1928). 

Les  règlements  en  vue  du  maintien  de  la  discipline  dans 

la  Gendarmerie  et  de  la  répression  des  délits  commis  par  son 

personnel  seront  établis  par  le  Pouvoir  Exécutif.    Ils  auront 

force  de  loi. 

Ces  règlements  établiront  l'organisation  des  cours  martiales 
de  Gendarmerie,  prescriront  leurs  pouvoirs  et  détermineront 
les  obligations  de  leurs  membres  et  les  droits  des  individus 
qui  doivent  être  jugés  par  elles. 

Les  jugements  des  cours  martiales  de  Gendarmerie  ne  sont 
sujets  qu'à  la  révision  par  le  Tribunal  de  Cassation,  et  seu- 
lement sur  les  questions  de  juridiction  et  d'excès  de  pouvoir. 


(i)  ONZIEME  AMENDEMENT 

L'article  118  est  modifié  comme  suit: 

«Une  force  publique,  sous  les  désignations  fixées  par  la  loi,  est  éta- 
blie pour  la  sécurité  intérieure  et  extérieure  de  la  République,  la 
garantie  des  droits  du  Peuple,  le  maintien  de  l'ordre  et  la  police  dans 
les  villes  et  les  campagnes.  Elle  est  la  seule  force  armée  de  la 
République.» 

«Les  règlements  relatifs  à  la  discipline,  à  la  répression  des  délits 
dans  cette  organisation,  seront  établis  par  le  Pouvoir  Exécutif.  Ils 
auront  force  de  loi.  Ces  règlements  établiront  des  cours  martiales, 
prescriront  leurs  pouvoirs  et  détermineront  les  obligations  de  leurs 
membres  et  les  droits  des  individus  qui  doivent  être  jugés  par  elles.» 

«Les  jugements  des  cours  martiales  ne  seront  sujets  qu'à  la  révision 
par  le  Tribunal  de  Cassation,  et  seulement  sur  les  questions  de  juri- 
diction et  d'excès  de  pouvoir.» 


—    28    — 

TITRE  VI 
DISPOSITIONS  GENERALES 

ART.   120.— Les  couleurs  nationales  sont  le  bleu  et  le  rouge  places 

horizontalement. 

Les  armes  de  la  République  sont:  le  palmiste  surmonté  du 

bonnet   de    la    liberté,    orné   d'un    trophée    avec    la    légende: 

«L'Union  fait  la  force.» 
ART.   121. — Aucun  serment  ne  peut  être  imposé  qu'en  vertu  de  la 

Constitution  ou  d'une  loi. 
ART.  122.— Les  fêtes  nationales  sont:  celle  de  l'Indépendance,  le 

ler  Janvier,  et  celle  de  l'Agriculture,  le  ler  Mai. 
Les  fêtes  légales  sont  déterminées  par  la  loi. 
ART.  123.— Aucune  loi,  aucun  arrêté  ou  règlement  d'administra- 
tion publique  n'est  obligatoire  qu'après  avoir  été  publié  dans 

la  forme  déterminée  par  la  loi. 

ART.   124. — Toutes  les  élections  se  feront  au  scrutin  secret. 
ART.   125.— L'état  de  siège  ne  peut  être  déclaré  qu'en  cas  de  péril 

imminent  pour  la  sécurité  extérieure  ou  intérieure. 

L'acte  du  Président  de  la  République  qui  déclare  l'état  de 

siège   doit   être   signe   par   la   majorité   des   Secrétaires   d'Etat 

présents  à  la  Capitale. 

Il  en  est  rendu  compte  à  l'ouverture  des  Chambres  par  le 

Pouvoir  Exécutif. 
ART.   126.— Les  effets  de  l'état  de  siège  sont  réglés  par  une  loi 

spéciale. 

ART.  127. — La  présente  Constitution  et  tous  les  traités  actuelle- 
ment en  vigueur  ou  à  conclure  dans  la  suite,  et  toutes  les  lois 
décrétées  conformément  à  cette  Constitution  ou  à  ces  traités 
constituent  la  loi  du  Pays  et  leur  supériorité  relative  est  dé- 
terminée par  l'ordre  dans  lequel  ils  sont  mentionnés. 

Toutes  les  dispositions  de  lois  qui  ne  sont  pas  contraires 
aux  prescriptions  de  cette  Constitution,  aux  traités  actuelle- 
ment en  vigueur  ou  à  conclure  dans  la  suite,  sont  maintenues 
jusqu'à  ce  qu'elles  aient  été  formellement  abrogées  ou  amen- 
dées; mais  celles  qui  y  sont  contraires  sont  et  demeurent 
abrogées. 


29    — 

TITRE  VII 
DE  LA  REVISION  DE  LA  CONSTITUTION 

ART.  128.— Les  amendements  à  la  Constitution  doivent  être  adop- 
tés par  la  majorité  des  suffrages  de  tous  les  électeurs  de  la  Répu- 
blique. Chacune  des  deux  branches  du  Pouvoir  Législatif, 
ou  le  Président  de  la  République,  par  la  voie  d'un  Message  au 
Corps  Législatif,  peut  proposer  des  amendements  à  la  présente 
Constitution. 

Les  amendements  proposés  ne  seront  soumis  à  la  ratification 
populaire  qu'après  leur  adoption  par  la  majorité  des  deux 
tiers  de  chaque  Chambre  Législative  siégeant  séparément. 

Ces  amendements  seront  alors  publiés  immédiatement  au 
«Moniteur». 

Durant  les  trois  mois  précédant  le  vote,  le  texte  des  amen- 
dements proposés  sera  affiché  par  chaque  Magistrat  Communal 
dans  les  principaux  lieux  publics  de  sa  commune,  et  sera 
imprimé  et  publié  deux  fois  par  mois  dans  les  journaux. 

A  la  prochaine  réunion  biennale  des  Assemblées  primaires, 
les  amendements  proposés  seront  soumis  au  suffrage,  amen- 
dement par  amendement,  par  oui  ou  par  non,  au  scrutin 
secret,  distinct,  et  ceux  des  amendements  qui  auront  obtenu 
la  majorité  absolue  des  suffrages  dans  tout  le  territoire  de 
la  République  deviendront  partie  intégrante  de  la  Consti- 
tution dès  la  date  de  la  réunion  du  Corps  Législatif. 

ARTICLE  SPECIAL 

Tous  les  actes  du  Gouvernement  des  Etats-Unis  pendant 
son  occupation  militaire  en  Haïti  sont  ratifiés  et  validés. 

A.  — Aucun  haïtien  ne  peut  être  passible  de  poursuites 
civiles  ou  criminelles  pour  aucun  acte  exécuté  en  vertu  des 
ordres  de  l'occupation  ou  sous  son  autorité. 

Les  actes  des  cours  martiales  de  l'occupation,  sans  toute- 
fois porter  atteinte  au  droit  de  grâce,  ne  seront  pas  sujets 
à  révision. 

Les  actes  du  Pouvoir  Exécutif,  jusqu'à  promulgation  de 
la  présente  Constitution,  sont  également  ratifiés  et  validés. 


—  30  — 
TITRE  VIII 
DISPOSITIONS  TRANSITOIRES 

ART.  A.— La  durée  du  mandat  du  citoyen  Président  de  la  Républi- 
que au  moment  de  l'adoption  de  la  présente  Constitution 
prendra  fin  le  15  Mai  mil  neuf  cent  vingt-deux. 

ART.  B.— La  durée  du  mandat  des  Conseillers  Communaux  exis- 
tant au  moment  de  l'adoption  de  la  présente  Constitution 
prendra  fin  en  Janvier  mil  neuf  cent  vingt. 

ART.  C— Les  premières  élections  des  membres  du  Corps  Législa- 
tif, après  l'adoption  de  la  présente  Constitution,  auront  lieu  le 
dix  Janvier  d'une  année  paire. 

L'année  sera  fixée  par  décret  du  Président  de  la  République 
publié  au  moins  trois  mois  avant  la  réunion  des  assemblées 
primaires. 

La  session  du  Corps  Législatif  élu  commencera  à  la  date 
constitutionnelle  qui  suit  immédiatement  ces  premières  élec- 
tions. 

ART.  D.— Un  Conseil  d'Etat,  institué  d'après  les  mêmes  principes 
que  celui  du  décret  du  5  Avril  i  9  1 6  se  composant  de  vingt- 
et-un  membres  répartis  entre  les  différents  Départements,  exer- 
cera le  Pouvoir  Législatif  jusqu'à  la  constitution  du  Corps 
Législatif,  époque  à  laquelle  le  Conseil  d'Etat  cessera  d'exister. 

ART.  E.— (Amendé  Janvier  IÇ28).  (i)  L'inamovibilité  des  ju- 
ges est  suspendue  pendant  une  période  de  six  mois  à  partir  de  la 
promulgation  de  la  présente  Constitution. 


(i)  DOUZIEME  AMENDEMENT 

L'article  E  est  modifié  comme  suit: 

«Dans  les  douze  mois,  à  partir  de  la  mise  en  vigueur  des  présents 
Amendements,  le  Pouvoir  Exécutif  est  autorisé  à  procéder  dans  le 
personnel  actuel  des  Tribunaux  à  tous  changements  qu'il  jugera 
nécessaires.» 

«Les  Juges  maintenus  seront,  comme  les  nouveaux,  pourvus  d'une 
commission  dont  la  date  servira  de  point  de  départ  à  la  durée  df 
leurs   fonctions  prévue  à   l'art.    89» 

«Afin    d'établir    dans    les    Tribunaux    la    succession    périodique    Jes 


—  31   — 
AU  NOM  DE  LA  REPUBLQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Constitution 
ci-dessus,  soumise  au  suffrage  populaire,  ratifiée  le  12  Juin 
1918,  soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  pu- 
bliée et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  19  Juin 
1918,  an  ii5ème,  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Cultes, 
Osmin  CHAM. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
Dr.  Edmond  HERAUX. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  et  de  l'Agriculture, 
Furcy  CHATELAIN. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Justice 
Ed.  DUPUY. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
Aug.  SCOTT. 


Juges,  le  Pouvoir  Exécutif  est  autorisé,  en  ce  qui  concerne  les  pre- 
mières nominations,  à  fixer  à  certains  Juges  des  termes  moins  longs 
que  les  termes  ci-dessus  mentionnés.  Une  loi  déterminera  les  con- 
ditions dans  lesquelles  se  feront  les  nominations.» 

TREIZIEME   AMENDEMENT 

Les   articles    suivants   de   la   présente   Constitution    sont   supprimés: 
«90,   91,   92,   93,   95,   104,   105,   106,   119.» 


Amendements   a   la   Constitution 

ratification,  10  et  11  janvier  1928 


PREMIER  AMENDEAŒNT 


L'article  2  est  modifié  comme  suit: 

«  Le  territoire  de  la' République  est  divisé  en  départements.  Chaque 
département  est  subdivisé  en  arrondissements,  et  chaque  arrondisse- 
ment en  communes.» 

«  Le  nombre,  les  limites,  l'organisation  et  le  fonctionnement  des  di- 
visions et  subdivisions  administratives  sont  déterminés  par  la  Loi.» 

DEUXIEME  AMENDEMENT 
L'article  i6  est  modifié  comme  suit: 

«  La  liberté  de  la  Presse  est  garantie,  sous  les  conditions  déterminées 
par  la  loi.» 

TROISIEAIE  AMENDEMENT 

L'article   19  est  modifié  comme  suit  : 

«  Le  Jury  est  établi  en  matière  criminelle,  dans  les  cas  qui  seront 
déterminés  par  la  Loi.» 

QUATRIEME  AMENDEMENT 

L'article  36  est  modifié  comme  suit: 

«  Le  Sénat  se  compose  de  quinze  Sénateurs.  Leurs  fonctions  sont 
d'une  durée  de  quatre  ans  et  commencent  le  premier  Lundi  d'Avril 
d'une  année  paire.  Ils  sont  indéfiniment  rééligibles.» 

CINQUIEME  AMENDEMENT 

L'article  37  est  modifié  comme  suit: 

«  Les  Sénateurs  représentent  les  départements.  Ils  sont  élus  par  le 
suffrage  universel  et  direct  aux  Assemblées  primaires  des  divers  dé- 
partements,  selon  les  conditions  et  le  mode  déterminés  par  la   Loi.» 

«  Seront  élus  les  candidats  qui  auront  obtenu  le  plus  grand  nombre 
de  voix  dans  les  départements. 


—   33   — 

SIXIEME  AMENDEMENT 
L'article  72  est  iiU)difié  comme   suit  : 

«  Sous  la  réserve  fixée  ci-après,  le  Président  de  la  République  est 
élu  pour  six  ans;   il  n'est  pas   immédiatement   rééli.yible.» 

«  I!  entre  en  fonctions  au  15  Mai  de  l'année  où  il  est  élu,  sauf  s'il 
est  élu  pour  remplir  une  vacance:  dans  ce  cas.  il  entre  en  fonctions  dès 
son  élection  et  son  mandat  prend  fin  après  six  ans  à  partir  du  15  Mai 
(|ni   ])réoède   immédiatement   son   élection.» 

«  Le  Citoyen  qui  a  rempli  les  fonctions  de  Président  n'est  rééligible 
qu'après  un  intervalle  de  six  ans  à  partir  de  l'expiration  de  son  pre- 
mier mandat.  Et  si.  deux  fois,  il  a  été  élu  Président  et  a  exercé  son 
mandat,  il  ne  sera  plus  éli.s^ible  à  cette  fonction.» 

SEPTIEME  AMENDEMENT 

L'Article  "j";  est  modifié  comme   suit; 

«  En  cas  de  vacance  de  la  fonction  de  Président,  le  Conseil  des  Se- 
crétaires d'PItat  est  investi  temporairement  du  Pouvoir  Exécutif.» 

«  Il  convoque  immédiatement  r.\ssemblée  Nationale  i)our  l'élec- 
tion  du   Président  de  la   République.» 

«  Si  le  Corps  Législatif  est  en  session,  l'Assemblée  Nationale  sera 
convoquée  sans  délai.  Si  le  Corps  Législatif  n'est  pas  en  session, 
r.Assemblée    Nationale    sera    convoquée    conformément    à    l'article    45. 

HUITIEME  AMENDEMENT 

L'article  8,^  est   modifié  comme   suit: 

«  Les  Secrétaires  d'Etat  sont  au  nombre  de  cinq.  Le  Président  de  là 
République  peut,  lorsqu'il  le  juge  nécessaire,  leur  adjoindre  des  Sous- 
Secrétaires  d'Etat  dont  les  attributions  seront  déterminées  par  la  Loi. 

«  Les  Secrétaires  d'Etat  et  les  Sous-Secrétaires  d'Etat  sont  répartis 
entre  les  divers  Déparlements  ministériels  que  réclament  les  services 
de  l'Etat. 

«    L'n  Arrêté  fixera  cette  répartition  conformément  à   la   Loi.    » 

NEUVIEME  AMENDEMENT 

L'Article  8g  est  modifié  conmie  suit  : 

«  Le  Pouvoir  Judiciaire  est  exercé  par  un  Tribunal  de  Cassation  et 
des  Tribunaux  inférieurs  dont  le  mmibre,  l'organisation  et  la  juridic- 
tion  seront   réglés  par  la   Loi. 


~    34   — 

«  Le  Président  de  la  République  nouune  les  Juges  de  tous  les  tribu- 
naux. Il  nomme  et  révoque  les  Officiers  du  Ministère  Public  près  le 
rril)unal  de  Cassation  et  les  autres  tribunaux,  les  Juges  de  Paix  et 
leurs  Suppléants. 

«  Les  Juges  du  Tribunal  de  Cassation  sont  nommés  ])our  dix  ans. 
et  ceux  des  Tribunaux  permanents  autres  i|ue  les  Justices  de  Paix 
sont  nommés  ])our  sept  ans. 

«  Ces  Juges,  une  fois  nommés,  ne  peuvent  être  sujets  à  révocation 
])ar  le  Pouvoir  Exécutif.  Cependant,  les  Juges  restent  soumis  aux 
dispositions  des  articles  loo.  loi  et  102  de  la  Constitution  et  aux 
dispositions  des  lois  spéciales  déterminant  les  causes  susceptibles  de 
mettre  fin  à     leurs  fonctions. 

«  L'n  Juge  en  Cassation  qui  aura  servi  connue  Juge  i)endant  2  5  ans 
au  moins,  dont  8  au  moins  comme  Juge  en  Cassation,  sera  inamovible. 
^ous  réserve  des  dis]Kisitions  prévues  dans  le  précédent  alinéa.» 


DIXIEME  .\ME\'l)h:ME\i" 

L'article    kk)   est    modifié   connue    suit: 

«  Les  impôts  au  profit  de  l'Etat  et  des  counnuno  ne  peuvent  être 
ét.Hblis  i|ue  i)ar  une  Loi.» 

ONZIEME  .WIEXDEM  EXT 

L'article    i  iX  est   modifié  comme  suit  : 

«  Une  force  publiqui-,  sous  les  désignations  hxées  i)ar  la  loi.  est  éia- 
1)1  ie  pour  la  >écurité  intérieure  et  extérieure  de  la  Réi)ublique.  la  garan- 
tie des  droits  du  Peuple,  le  maintien  de  l'ordre  et  la  i)olice  dans  les 
villes  et  les  cami)agnes.  Elle  est  la  seule  fori'c  armée  di'  la  Républi- 
que.» 

«  Les  règlements  relatifs  à  la  discipline,  à  la  répression  des  délits 
dans  cette  organisation,  seront  établis  jiar  le  Pouvoir  l-'.xécutil'.  Ils 
amont  foici-  di'  loi.  Ces  règlements  établiront  des  couis  martiales. 
l)rescriront  leurs  pouvoirs  et  détermineront  les  obligations  de  leurs 
nu'mbres  (.-t    les  droits   des   indi\idns   (|ni   doi\i'nt    être  jugés   i);ir   elles.» 

«  Les  jugements  des  cours  martiales  ne  sercjnt  sujets  qu'à  la  révision 
par  le  Tribunal  de  Cassation,  et  seulement  sur  les  (|uestions  de  juri- 
diction et  d'excès  de  pouvoirs.» 


—   35   — 

DOUZIEME  AMENDEMENT 

L'article  E  est  modifié  comme  suit; 

«  Dans  les  douze  mois,  à  partir  de  la  mise  en  vigueur  des  présents 
Atiiendements.  le  Pouvoir  Exécutif  est  autorisé  à  procéder  dans  le 
personnel  actuel  des  Tribunaux  à  tous  changements  qu'il  jugera  néces- 
saires.» 

«  Les  Juges  maintenus  seront,  comme  les  nouveaux,  pourvus  d'une 
conunission  dont  la  date  servira  de  point  de  départ  à  la  durée  de  leurs 
fonctions   prévue   à   l'art.    89.» 

«  Afin  d'établir  dans  les  Tribunaux  la  succession  périodique  des 
juges,  le  Pouvoir  Exécutif  est  autorisé,  en  ce  qui  concerne  les  premiè- 
les  nominations,  à  fixer  à  certains  Juges  des  termes  moins  longs  que 
les  termes  ci-dessus  mentionnés.  Une  loi  déterminera  les  conditions 
dans    lesquelles    se   f'-ront    les   nominations.» 

TKiaZIEME  AMENDEMENT 

«  I,es  articles  suivants  de  la  présente  Constitution  sont  supprimés: 
«go.  i>i  ()2.  gj,  g.s,  104.  105,  106,  ilQ.» 


Imprimerie  du  Service  Technique,  Rue  du  Centre. —  Port-au-Prince. 


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LIBRARY   OF   CONGRESS 


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